R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
12. Pour l’application de l’article 128 de la Loi, le montant des gains actuariels correspond à l’excédent de l’actif du régime augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1052-2013, a. 12; D. 324-2016, a. 6.
12. Une part des cotisations versées au régime peut être affectée à la constitution de la réserve visée à l’article 128 de la Loi.
D. 1052-2013, a. 12.